(12) Il est nécessaire et approprié d’établir des règles relatives à la procédure à suivre en vue de l’inscription des coformulants à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient de préciser les informations que les États membres devraient communiquer à cette fin. Afin de garantir la cohérence de l’évaluation, il convient que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») procède à une évaluation technique à la suite d’une notification d’un État membre et de la présentation par ce dernier d’un rapport pertinent sur les raisons pour lesquelles un coformulant pourrait satisfaire aux critères établis dans le présent règlement, dans les cas où l’État membre notifiant n’a entamé ou achevé aucune démarche au titre d’un autre acte législatif de l’Union. Il est nécessaire de préciser que l’Autorité devrait être habilitée à demander des informations pertinentes aux autres États membres et, s’il y a lieu, à l’Agence européenne des produits chimiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
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