(13) Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission peut réexaminer le cas d’un coformulant à tout moment. Ce faisant, elle peut aussi prendre en considération les informations pertinentes communiquées par les États membres. Il convient donc d’établir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les coformulants déjà inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 qu’il faudrait éventuellement supprimer de cette annexe ou toute condition applicable aux coformulants fixée dans ladite annexe qu’il faudrait éventuellement modifier.
Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
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