(14) Le présent règlement ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres d’interdire ou de restreindre temporairement l’application d’un coformulant sur leur territoire sur la base de l’article 81, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, sous réserve des conditions énoncées audit article.
Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
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