Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/574EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, les coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques doivent être inscrits à l’annexe III dudit règlement. Une première liste de coformulants inacceptables a été établie par le règlement (UE) 2021/383 de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 fixant la liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).