(3) Il se peut que l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 doive être mise à jour à la lumière des nouvelles connaissances techniques et scientifiques. Afin d’assurer une mise en œuvre prévisible et uniforme de l’article 27 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’établir des règles précises pour l’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, qui peuvent ensuite être répertoriés dans une version mise à jour de l’annexe III susmentionnée. À cette fin, le présent règlement établit un ensemble de critères détaillés visant à déterminer si un coformulant est susceptible d’avoir des effets nocifs ou inacceptables, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, ce qui devrait garantir que les coformulants répondent à des normes de sécurité qui protègent la santé humaine et l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
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