(5) Un coformulant ne devrait pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques lorsqu’il est ou doit être classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, des catégories 1A ou 1B. Afin d’établir une classification harmonisée des dangers des coformulants, les États membres ou les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval peuvent soumettre des propositions de classification harmonisée en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
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