Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/574EUR-Lex →

(7) Par conséquent, si les propriétés des coformulants utilisés dans les produits phytopharmaceutiques suscitent des préoccupations quant au fait que l’utilisation des coformulants dans ces produits pourrait avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale, les États membres devraient d’abord prendre des mesures appropriées au titre des deux règlements susmentionnés, étant donné que ces propriétés dangereuses sont également pertinentes pour toutes les autres utilisations des substances concernées, et proposer ensuite l’inscription des coformulants à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).