Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023R0574)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/574EUR-Lex →

(9) En outre, si un coformulant utilisé dans les produits phytopharmaceutiques et identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil n’a pas été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée comme produit de protection pendant le stockage, ou si des restrictions établies au titre dudit règlement ont une incidence sur les utilisations dans les produits phytopharmaceutiques, son utilisation dans ces mêmes produits devrait être considérée comme inacceptable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).