Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléPortefeuille de services pour les services gouvernementaux
Rattachement
CHAPITRE II — Services et participants
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE II — Services et participants
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux est établi conformément au paragraphe 4 du présent article. Il comprend au moins les catégories de services suivantes et complète le portefeuille de services Govsatcom visé à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696:

a) les services réservés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure gouvernementale, qui exigent un niveau élevé de sécurité et ne conviennent pas pour les services visés au paragraphe 2 du présent article, tels que des services robustes, mondiaux et à faible latence ou des relais de données spatiales;

b) des services de communication quantique, tels que les services de distribution quantique de clé.

2. Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également des services proposés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure commerciale, tels que des services garantis, mondiaux et à faible latence ou des services mondiaux à bande étroite.

3. Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également les spécifications techniques pour chaque catégorie de service, telles que la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, l’équipement des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité.

4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux. Ces actes d’exécution se basent sur les exigences opérationnelles visées au paragraphe 5 du présent article, les contributions des États membres et les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services gouvernementaux, sous la forme de spécifications techniques et de plans d’exécution, en ce qui concerne notamment la gestion de crise, la connaissance de la situation, la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques et de défense, et les besoins d’autres utilisateurs autorisés par les gouvernements. Ces exigences opérationnelles se basent sur les exigences des utilisateurs du programme, en étant adaptées pour couvrir la demande confirmée, et prennent en compte les exigences découlant de l’équipement et des réseaux des utilisateurs existants ainsi que les exigences opérationnelles applicables aux services Govsatcom adoptées conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

6. Les modalités et conditions de la fourniture de services, et les risques connexes, fournis au moyen de l’infrastructure commerciale sont déterminés dans les marchés visés à l’article 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).