Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléParticipants au programme et autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE II — Services et participants
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE II — Services et participants
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux ou fournissent des capacités, des sites ou des installations.

2. Les agences et organes de l’Union peuvent devenir des participants au programme dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’organe ou l’organisme concerné et l’institution de l’Union qui le supervise.

3. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 39.

4. Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée.

Les participants au programme sont réputés satisfaire à l’exigence visée au premier alinéa s’ils respectent les deux critères suivants:

a) ils sont également des participants à Govsatcom conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696;

b) ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.

5. La priorisation des services gouvernementaux entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.

6. Une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:

a) l’utilisation des services gouvernementaux soit conforme aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

b) les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;

c) l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, si nécessaire, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).