Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléFinancement cumulé et alternatif
Rattachement
CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
- Règlement (UE) 2023/588
- CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
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