Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléFinancement cumulé et alternatif
Rattachement
CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).