Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléContributions supplémentaires au programme
Rattachement
CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE III — Contribution budgétaire et mécanismes de financement
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature provenant:

a) d’agences et d’organes de l’Union;

b) d’États membres, conformément aux accords pertinents;

c) de pays tiers participant au programme, conformément aux accords pertinents;

d) d’organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

2. Les contributions financières supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).