Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléPrincipes de la passation de marchés
Rattachement
CHAPITRE IV — Mise en œuvre du programme
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE IV — Mise en œuvre du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. La passation de marchés publics au titre du programme est effectuée conformément aux règles relatives à la passation de marchés établies dans le règlement financier.

2. Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics aux fins du programme, en complément des principes établis dans le règlement financier, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a) promouvoir, dans tous les États membres à travers l’Union et tout le long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b) garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c) respecter les principes de libre accès et de concurrence, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité;

d) protéger la sécurité et l’intérêt public de l’Union et de ses États membres, y compris par un renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique, en procédant à des évaluations des risques et en appliquant des mesures d’atténuation des risques de perturbation, par exemple lorsqu’un seul fournisseur est disponible;

e) respecter les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, et contribuer à la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

f) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, s’il y a lieu, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global du programme, de son coût et de son calendrier;

g) promouvoir l’accessibilité, la continuité et la fiabilité des services;

h) renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en œuvre des mesures appropriées, conformément aux dispositions énoncées à l’article 8;

i) garantir la promotion effective de l’égalité des chances pour tous et la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, et s’efforcer de s’attaquer aux causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes, en accordant une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les groupes d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).