Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE IV — Mise en œuvre du programme
- Règlement (UE) 2023/588
- CHAPITRE IV — Mise en œuvre du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
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