Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléRôle de l’Agence
Rattachement
CHAPITRE V — Gouvernance du programme
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE V — Gouvernance du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. L’Agence a pour tâche propre d’assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux conformément au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/696.

2. La Commission confie à l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, les tâches suivantes:

a) tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale du programme;

b) la sécurité opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale, y compris l’analyse des risques et des menaces, la surveillance de la sécurité, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et le contrôle de leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

c) la fourniture des services gouvernementaux, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom;

d) la gestion des marchés visés à l’article 19, après leur attribution et leur signature;

e) la coordination générale des aspects des services gouvernementaux liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités;

f) la mise en œuvre des activités liées à l’adoption par les utilisateurs des services offerts par le programme sans agir sur les activités réalisées par les contractants dans le cadre des marchés visés à l’article 19.

3. La Commission peut, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, confier d’autres tâches à l’Agence en fonction des besoins du programme.

4. Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants. À cette fin, la Commission peut affecter une partie du budget au financement des ressources humaines nécessaires à l’exécution des activités confiées à l’Agence.

5. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétence respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).