Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléGouvernance de la sécurité
Rattachement
CHAPITRE VI — Sécurité du programme
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE VI — Sécurité du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a) la protection de l’infrastructure, tant au sol que spatiale, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;

b) le contrôle et la gestion des transferts de technologie;

c) le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d) la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2. La Commission consulte le Conseil et les États membres au sujet de la spécification et de la conception de tout aspect de l’infrastructure EuroQCI, notamment en ce qui concerne la distribution quantique de clé en lien avec la protection des ICUE.

L’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE sont effectuées dans le respect du rôle et des domaines de compétence respectifs du Conseil et des États membres.

L’autorité d’homologation de sécurité vérifie, dans le cadre de la procédure d’homologation de sécurité, que seuls des produits cryptographiques approuvés sont utilisés.

3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit effectuée pour l’infrastructure gouvernementale visée à l’article 5, paragraphe 2. Sur la base de cette analyse, elle détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale, notamment en matière de coûts, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements, et à ce que les risques en matière de cybersécurité soient pris en considération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

4. L’article 34, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 34 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale», y compris les services gouvernementaux, et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).