Les activités d’homologation de sécurité se rapportant au programme sont menées conformément aux principes énoncés à l’article 37, points a) à j), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 37 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale» et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléPrincipes généraux de l’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE VI — Sécurité du programme
- Règlement (UE) 2023/588
- CHAPITRE VI — Sécurité du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
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