Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléTâches et composition du conseil d’homologation de sécurité
Rattachement
CHAPITRE VI — Sécurité du programme
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE VI — Sécurité du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f), et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au programme.

2. Le conseil d’homologation de sécurité accomplit également les tâches suivantes, outre celles visées au paragraphe 1:

a) examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 30, paragraphe 3, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

b) dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 30, paragraphe 3, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et fournir une déclaration avec sa position finale;

c) examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du règlement (UE) 2021/696 et l’analyse des risques et des menaces effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que coopérer avec la Commission pour établir des mesures d’atténuation des risques.

3. En complément du paragraphe 1 et à titre exceptionnel, seuls les représentants des contractants concernés par l’infrastructure et les services gouvernementaux peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité, en qualité d’observateurs, pour les questions qui concernent directement ces contractants. Les modalités et conditions de leur participation sont fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).