Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléCommunication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité
RattachementCHAPITRE VI — Sécurité du programme
Règlement (UE) 2023/588
CHAPITRE VI — Sécurité du programme
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →
1. L’article 41, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux décisions du conseil d’homologation de sécurité. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 41 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale».
2. Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans les programmes de travail visés à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.