Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléAccès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux
Rattachement
CHAPITRE VII — Relations internationales
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE VII — Relations internationales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils:

a) concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et

b) respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).