Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléAccès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux
RattachementCHAPITRE VII — Relations internationales
Règlement (UE) 2023/588
CHAPITRE VII — Relations internationales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →
Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils:
a) concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et
b) respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.