Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/588
IntituléViabilité environnementale et durabilité de l’espace
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2023/588
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0588)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace. À cette fin, les marchés et procédures visés à l’article 19 comportent des dispositions sur:

a) la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure;

b) la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes;

c) les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par un véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations;

d) l’utilisation de technologies anticollision appropriées pour le véhicule spatial;

e) la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris spatiaux avant la phase de déploiement, y compris des données de positionnement orbital, visant à veiller à ce que les satellites de la constellation évitent les débris.

2. Les marchés et procédures visés à l’article 19 du présent règlement comportent l’obligation de fournir des données, notamment les données des éphémérides et celles relatives aux manœuvres planifiées, aux entités chargées de générer les informations SST, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/696, et les services SST visés à l’article 55 dudit règlement.

3. La Commission veille à ce qu’une base de données complète des moyens spatiaux du programme, comprenant, en particulier, des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.

4. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques de la base de données visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la méthode et les processus pour la faire fonctionner et la mettre à jour.

5. Le champ d’application des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article se limite:

a) aux moyens spatiaux appartenant à l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10;

b) aux moyens spatiaux appartenant aux contractants visés à l’article 19, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).