Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(12) La décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil fixe une série d’objectifs et de cibles visant à promouvoir le développement d’infrastructures numériques résilientes, sûres, efficaces et durables dans l’Union, y compris une cible numérique, pour la Commission et les États membres, visant à mettre en œuvre la connectivité en gigabit pour tous d’ici 2030. Le programme devrait assurer la connectivité dans toute l’Union et dans le monde entier, en faveur des citoyens et des entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant un accès à haut débit abordable qui peut contribuer à supprimer les zones mortes en matière de communication et à renforcer la cohésion dans toute l’Union, y compris dans ses régions ultrapériphériques, ses zones rurales, périphériques, éloignées et isolées et ses îles. Pour l’heure, les services par satellite ne peuvent pas remplacer les performances des réseaux terrestres, mais ils peuvent combler les fractures numériques et même contribuer, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).