Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(20) Compte tenu de l’importance pour le programme de son infrastructure gouvernementale au sol et de l’incidence de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission, conformément aux exigences générales de sécurité et à l’issue d’un processus ouvert et transparent, en vue d’assurer une répartition équilibrée entre les États membres. Le déploiement de l’infrastructure gouvernementale au sol du programme, qui inclut également l’infrastructure créée dans le cadre de la composante Govsatcom, pourrait associer l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou, selon qu’il convient et dans son domaine de compétence, l’ESA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).