(22) Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels liés à l’infrastructure gouvernementale créés dans le cadre du programme, à l’exception des infrastructures terrestres EuroQCI, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 17. En dépit du fait qu’elle est propriétaire de ces biens, l’Union devrait être autorisée, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, à mettre ces biens à la disposition de tiers ou à en disposer.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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