Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(25) Conformément aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», le programme devrait réduire au minimum, dans la mesure du possible, son incidence sur l’environnement. Bien que les moyens spatiaux n’émettent pas eux-mêmes de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, leur fabrication et les installations au sol qui y sont associées ont une incidence sur l’environnement. Il convient d’adopter des mesures pour atténuer ces incidences. À cette fin, les marchés publics visés par le programme devraient inclure des principes et des mesures en matière de durabilité, tels que des dispositions visant à réduire au minimum et à compenser les émissions de gaz à effet de serre générées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure, et des mesures visant à prévenir la pollution lumineuse, comme les effets sur les observations astronomiques au sol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).