Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(29) Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les organes et organismes de l’Union, devraient avoir la possibilité de devenir des participants au programme, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de services gouvernementaux ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs nationaux de services gouvernementaux, les États membres ne devraient pas être obligés de contribuer au programme ou d’héberger l’infrastructure du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).