Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(32) Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la décision (UE) 2021/764 du Conseil, le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil, l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde — établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil, et en particulier le programme spatial de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).