Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(35) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du programme, il importe de veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles. Les États membres devraient être en mesure d’apporter leur compétence technique, leur savoir-faire et leur assistance, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, de mettre à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire. Le programme devrait pouvoir recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature de la part de tiers, y compris d’organes et d’organismes de l’Union, des États membres, des pays tiers participant au programme ou des organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).