(38) La Commission devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures, pour autant que les intérêts de l’Union en matière de sécurité soient préservés. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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