Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(42) Une coopération public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la poursuite des objectifs du programme. Cela devrait permettre de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite, y compris des moyens privés, de fournir des services gouvernementaux solides et innovants, et de donner la possibilité aux partenaires privés de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires afin de proposer des services commerciaux aux conditions du marché par l’intermédiaire d’investissements propres additionnels. Ce modèle devrait en outre permettre d’optimiser les dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il devrait également stimuler l’innovation dans l’écosystème spatial européen, y compris le nouvel espace, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).