Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(43) Aux fins de la mise en œuvre du programme, les marchés de concession, les contrats de fourniture, de services ou de travaux ou les contrats mixtes devraient suivre des principes clés. Ces marchés devraient établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés, y compris une répartition claire des risques entre eux, en vue de s’assurer que les contractants assument les conséquences des manquements dont ils sont responsables. Les marchés devraient garantir que les contractants ne reçoivent pas de surcompensation pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et assurer une priorisation appropriée des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements. Les marchés devraient garantir que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme. Il importe donc de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour préserver ces intérêts essentiels et ces objectifs. La Commission devrait notamment pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services au cas où le contractant ne serait pas en mesure de remplir ses obligations.

Les marchés devraient comporter des garanties adéquates pour prévenir, entre autres, les conflits d’intérêts et les distorsions de concurrence potentielles découlant de la fourniture de services commerciaux, les discriminations indues ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure la séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux, ainsi que la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Par conséquent, les fournisseurs de services terrestres existants devraient pouvoir bénéficier de services commerciaux dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les marchés devraient favoriser la participation des jeunes pousses et des PME tout au long de la chaîne de valeur et dans l’ensemble des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).