(50) Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. La Commission devrait définir les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après consultation des experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes privées ou publiques concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme avec celles des États membres, sans duplication inutile des efforts.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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