(51) L’article 154 du règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Si nécessaire, des adaptations spécifiques de ces systèmes et procédures («mesures de surveillance»), ainsi que les modalités des marchés existants, devraient être définies dans la convention de contribution correspondante.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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