Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(52) Compte tenu de sa couverture mondiale, le programme revêt une forte dimension internationale. Les partenaires internationaux, leurs gouvernements et leurs citoyens seront destinataires de l’éventail de services du programme, ce qui bénéficiera en retour à la coopération internationale de l’Union et des États membres avec ces partenaires. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, dans son domaine de compétence et au nom de l’Union, les activités sur la scène internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).