Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(53) Eu égard à l’expertise acquise ces dernières années dans la gestion et l’exploitation des composantes Galileo et EGNOS du programme spatial de l’Union, et la fourniture des services y afférents, l’Agence est l’organe le plus approprié pour exécuter, sous la supervision de la Commission, les tâches liées à l’exploitation de l’infrastructure gouvernementale et à la fourniture de services gouvernementaux. Elle devrait donc développer davantage de capacités pertinentes à cette fin. L’Agence devrait ensuite être chargée de la fourniture de services gouvernementaux et il devrait être possible de lui confier tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).