(65) En application de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est responsable de la gestion des programmes qui, conformément aux règles énoncées dans le règlement financier, peut être subdéléguée à des tiers, en gestion indirecte. Dans ce contexte, il est nécessaire que la Commission veille à ce que les tâches effectuées par des tiers dans le cadre de l’exécution du programme en gestion indirecte ne compromettent pas la sécurité du programme, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations classifiées. Il convient donc de préciser que lorsque la Commission confie à l’ESA l’exécution de tâches relevant du programme, les conventions de contribution correspondantes doivent garantir que les informations classifiées générées par l’ESA sont considérées comme des ICUE au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et créées sous l’autorité de la Commission.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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