Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(65) En application de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est responsable de la gestion des programmes qui, conformément aux règles énoncées dans le règlement financier, peut être subdéléguée à des tiers, en gestion indirecte. Dans ce contexte, il est nécessaire que la Commission veille à ce que les tâches effectuées par des tiers dans le cadre de l’exécution du programme en gestion indirecte ne compromettent pas la sécurité du programme, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations classifiées. Il convient donc de préciser que lorsque la Commission confie à l’ESA l’exécution de tâches relevant du programme, les conventions de contribution correspondantes doivent garantir que les informations classifiées générées par l’ESA sont considérées comme des ICUE au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et créées sous l’autorité de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).