Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(66) Les services gouvernementaux du programme pourraient également être utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, dans un souci de protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres, il est indispensable de prendre des mesures assurant un niveau nécessaire de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) et couvrant tous les éléments du programme. Ces mesures pourraient couvrir des technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, des industries manufacturières, des propriétaires et des exploitants de systèmes spatiaux, et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).