Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(67) Sur la seule base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage et d’autres pays tiers peuvent être autorisés à participer au programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).