(73) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux, des exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, du portefeuille de services pour les services gouvernementaux, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution et des programmes de travail, ainsi que l’établissement d’exigences supplémentaires applicables à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.