Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(73) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux, des exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, du portefeuille de services pour les services gouvernementaux, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution et des programmes de travail, ainsi que l’établissement d’exigences supplémentaires applicables à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).