Règlement (UE) 2023/588 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2023/588EUR-Lex →

(74) Les services gouvernementaux basés sur l’infrastructure gouvernementale devraient, en règle générale, être fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements. Toutefois, la capacité de ces services est limitée. Si, après analyse, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée à adopter une politique de tarification, dans des cas dûment justifiés où la demande dépasse la capacité d’accès, dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services, pour faire correspondre l’offre et la demande de services. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’une telle politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).