(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition d’exigences générales de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences générales de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité du programme. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution définissant les exigences générales de sécurité du programme. Dans les autres cas où la participation du comité du programme dans sa formation «sécurité» est prévue, cette participation devrait avoir lieu conformément au règlement intérieur du comité du programme.
Règlement (UE) 2023/588 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/588
RattachementRèglement (UE) 2023/588
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0588)
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