Règlement délégué (UE) 2023/589 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/589
Versionacte d'origine du 10/01/2023 (CELEX 32023R0589)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/589EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission établit, entre autres, des exigences spécifiques portant sur la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines. Il prévoit que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives à la teneur en protéines, à la source protéique, à la transformation des protéines de même qu’aux exigences relatives aux acides aminés essentiels et semi-essentiels et à la L-carnitine énoncées à l’annexe I, point 2.3, et à l’annexe II, point 2.3, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).