(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a rendu, le 9 mars 2022, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de cette préparation pour nourrissons et de suite. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines en question constituait une source de protéines sans danger sur le plan nutritionnel et adéquate en vue d’un usage dans une préparation pour nourrissons et de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à l’annexe III, section A, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/589 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/589
Versionacte d'origine du 10/01/2023 (CELEX 32023R0589)
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