(17) À cet égard, la Commission a indiqué que le fait que l’arrêt rendu dans l’affaire T-440/20 n’était toujours pas définitif lorsque le règlement d’enregistrement a été publié ne signifie pas que l’enregistrement n’était pas possible en l’espèce. Dans cette affaire, le Tribunal a entériné la pratique de la Commission consistant à enregistrer les importations dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, étayant le droit de la Commission d’enregistrer les importations dans de telles situations. Le Tribunal a déclaré que l’article 14 du règlement de base, qui habilite la Commission à exiger des autorités nationales qu’elles prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations, est d’application générale. En particulier, il a mis en lumière que «l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement n’est assorti d’aucune limitation quant aux circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales de procéder à l’enregistrement de produits», et que «le fait de priver la Commission de la faculté de recourir à l’enregistrement dans le contexte d’une procédure de réinstitution d’un droit antidumping définitif est de nature à porter atteinte à l’effet utile des règlements susceptibles d’aboutir à une telle réinstitution». En tout état de cause, l’arrêt est devenu définitif dans l’intervalle. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/593 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/593
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/593
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0593)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.