Règlement d’exécution (UE) 2023/593 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/593
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/593
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0593)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2023/593EUR-Lex →

(27) Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la Commission est tenue de tenir compte de toutes les exportations vers l’Union lors du calcul de la marge de dumping. En vue d’inclure dans son calcul du dumping le volume notable des ventes du groupe Hansol aux transformateurs liés exemptés de l’obligation de répondre à un questionnaire, la Commission avait élargi les résultats du calcul du dumping en appliquant une pondération des marges de dumping calculées sur la base des réponses vérifiées au questionnaire fournies par Hansol Paper, Artone, Hansol Europe et Schades UK Ltd. À cette fin, la Commission a attribué un poids compris entre 15 % et 25 % à la marge de dumping calculée pour les ventes directes et les ventes du produit concerné par l’intermédiaire des entreprises liées, et un poids compris entre 75 % et 85 % à la marge de dumping calculée pour les ventes aux transformateurs liés destinées à la revente sous forme de petits rouleaux à des parties indépendantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).