(46) À titre liminaire, l’allégation de Hansol laisse entendre que la Commission aurait eu recours à l’échantillonnage, c’est-à-dire qu’elle aurait appliqué l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base lorsqu’elle a décidé d’utiliser les données de Schades UK Ltd pour calculer la marge de dumping relative aux ventes du produit concerné à des transformateurs liés. La Commission a fait observer qu’aux points 63 à 69 de l’arrêt dans l’affaire T-383/17, le Tribunal avait rejeté la même allégation. En effet, la Commission a décidé de calculer la marge de dumping sur les ventes de Hansol aux trois autres transformateurs liés sur la base des données relatives aux prix à l’exportation de Schades UK Ltd, car elle a considéré que l’entreprise était la mieux placée pour fournir les chiffres les plus précis au regard de la majorité des ventes du groupe Hansol à des transformateurs liés dans l’Union en vue d’une revente ultérieure sous forme de petits rouleaux à des clients indépendants. Aux fins du calcul du dumping du groupe Hansol, la Commission a estimé que Schades UK Ltd était le seul transformateur lié au groupe qui avait revendu le produit concerné à des clients indépendants. Cette conclusion a été jugée erronée par les juridictions de l’Union au vu des éléments de preuve portés au dossier concernant Schades Nordic.
Règlement d’exécution (UE) 2023/593 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/593
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/593
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0593)
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