(52) Enfin, la Commission a rejeté l’argument selon lequel le fait que la correction apportée n’ait qu’une faible incidence sur la marge de sous-cotation et aucune incidence sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité démontrerait qu’elle avait mal compris les arrêts des juridictions de l’Union. L’arrêt du Tribunal indique qu’«il ne saurait être exclu» que l’erreur de la Commission ait pu avoir une incidence, et non qu’elle a eu une incidence, sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité. Dans le même ordre d’idées, la Cour a relevé au point 62: «Le fait que, eu égard auxdites données, il était, à tout le moins, possible que la Commission ait attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour la transformation en petits rouleaux augmentant de ce fait le dumping réel pratiqué par Hansol suffisait à remettre en cause la fiabilité et le caractère objectif de l’appréciation par la Commission du dumping pratiqué par Hansol.» Par conséquent, le fait que la correction de la pondération ait eu une faible incidence sur la marge de sous-cotation révisée ne démontre rien d’autre que l’insignifiance de l’erreur relevée par le Tribunal. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/593 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/593
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/593
Versionacte d'origine du 16/03/2023 (CELEX 32023R0593)
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