Règlement (UE) 2023/606 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/606EUR-Lex →

(13) En raison des craintes que les stratégies de fonds de fonds puissent donner lieu à des investissements qui ne relèveraient pas du champ d’application des actifs éligibles à l’investissement, le règlement (UE) 2015/760 prévoit actuellement des restrictions concernant les investissements dans d’autres fonds pour toute la durée de vie des ELTIF. Les stratégies de fonds de fonds constituent toutefois un moyen courant et très efficace d’obtenir rapidement une exposition aux actifs illiquides, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers et les structures de capital entièrement libérées. Il est donc nécessaire de donner aux ELTIF la possibilité d’investir dans d’autres fonds, afin de leur permettre d’assurer un déploiement plus rapide des capitaux. Le fait de faciliter les investissements des ELTIF dans des fonds de fonds permettrait également de réinvestir les liquidités excédentaires dans des fonds, étant donné que différents investissements présentant des échéances distinctes pourraient réduire les réserves de liquidités d’un ELTIF. Il est donc nécessaire d’élargir la base des stratégies de fonds de fonds éligibles pour les gestionnaires d’ELTIF au-delà des investissements dans des fonds de capital-risque européens (EuVECA) ou dans des fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF). Les catégories des organismes de placement collectif dans lesquels les ELTIF peuvent investir devraient donc être élargies pour inclure les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que les fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union. Toutefois, afin de garantir une protection efficace pour les investisseurs, il est également nécessaire de disposer que lorsqu’un ELTIF investit dans d’autres ELTIF, dans des EuVECA, dans des EuSEF, dans des OPCVM ou dans des FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union, ces organismes de placement collectif devraient également réaliser des investissements éligibles et ne pas avoir eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans un autre organisme de placement collectif. Pour empêcher le contournement de ces règles et veiller au respect par les ELTIF, sur la base d’un portefeuille global, du règlement (UE) 2015/760, les actifs et la position des ELTIF en matière d’emprunt de liquidités devraient être combinés à ceux des organismes de placement collectif dans lesquels les ELTIF ont investi afin d’évaluer le respect, par les ELTIF, des obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, ainsi que des limites d’emprunt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).