Règlement (UE) 2023/606 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/606EUR-Lex →

(16) Actuellement, le règlement (UE) 2015/760 empêche les ELTIF d’investir dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance et d’autres entreprises financières. Des entreprises financières innovantes récemment agréées, telles que les entreprises de technologie financière, pourraient toutefois jouer un rôle important pour promouvoir l’innovation numérique, l’efficacité globale des marchés financiers de l’Union et la création d’emplois et pour contribuer à la résilience et à la stabilité de l’infrastructure financière de l’Union et de l’union des marchés de capitaux. De telles entreprises financières conçoivent, développent ou proposent des produits ou des technologies innovants qui visent à automatiser ou à améliorer les modèles d’entreprise, les processus, les applications et les produits existants, ou qui en créent de nouveaux, et qui profitent ainsi aux marchés financiers et aux établissements financiers de l’Union et à la fourniture de services financiers aux établissements financiers, aux entreprises ou aux consommateurs. Ces entreprises financières rendent également plus efficients et efficaces les processus spécifiques de réglementation, de vérification ou de surveillance, ou modernisent les fonctions de conformité en matière de réglementation, de vérification ou de surveillance dans tous les établissements financiers ou non financiers. Il est donc souhaitable de modifier le règlement (UE) 2015/760 afin de permettre aux ELTIF d’investir dans des entreprises financières innovantes récemment agréées. Étant donné que le secteur est dynamique et évolue rapidement, les ELTIF devraient être autorisés à investir dans des entreprises financières, autres que des compagnies financières holding ou des compagnies holding mixtes, qui sont des entités réglementées agréées ou enregistrées moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).