(22) Actuellement, le règlement (UE) 2015/760 exige que les ELTIF investissent au moins 70 % de leur capital dans des actifs éligibles à l’investissement. Cette limite d’investissement élevée concernant les actifs éligibles à l’investissement dans les portefeuilles des ELTIF avait initialement été fixée pour tenir compte de l’accent que mettaient les ELTIF sur les investissements à long terme et de la contribution que devaient apporter ces investissements au financement d’une croissance durable de l’économie de l’Union. Étant donné le caractère illiquide et particulier de certains actifs éligibles à l’investissement dans les portefeuilles des ELTIF, il peut néanmoins s’avérer difficile et coûteux pour les gestionnaires d’ELTIF de gérer la liquidité des ELTIF, d’honorer les demandes de remboursement, de conclure des accords d’emprunt et d’exécuter d’autres composantes des stratégies d’investissement des ELTIF concernant le transfert, la valorisation et la mise en gage de ces actifs éligibles à l’investissement. L’abaissement de la limite relative aux actifs éligibles à l’investissement permettrait dès lors aux gestionnaires d’ELTIF de mieux gérer la liquidité des ELTIF. Seuls les actifs éligibles à l’investissement des ELTIF qui ne sont pas des organismes de placement collectif et les actifs éligibles à l’investissement des organismes de placement collectif dans lesquels les ELTIF ont investi devraient être combinés aux fins de l’évaluation du respect par ces ELTIF de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement.
Règlement (UE) 2023/606 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/606
RattachementRèglement (UE) 2023/606
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0606)
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